C-26, r. 71.1 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

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32. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 24 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date du dernier service professionnel rendu.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 24 à un cessionnaire, mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 29.
Décision 2012-02-09, a. 32.